Egalité et Equité, entre justice et incertitude, droit à récompense et frustration
L∴ P∴
Dans son ouvrage « Théorie de la justice » John Rawls ((1921-2002) philosophe libéral américain professeur à Harvard, publie en 1971 sa célèbre Théorie de la justice dans laquelle il défend une société basée sur une justice redistributive qui réduirait les inégalités. Il met à jour l’antinomie fondamentale qui traverse comme un fil rouge toute organisation sociale : « Bien qu’une société soit une tentative de coopération en vue de l’avantage mutuel, elle se caractérise […] à la fois par un conflit d’intérêts et par une identité d’intérêts. Il y a identitéd’intérêts puisque la coopération sociale procure à tous une vie meilleure que celle quechacun aurait eu en cherchant à vivre seulement grâce à ses propres efforts. Il y a conflitd’intérêts puisque les hommes ne sont pas indifférents à la façon dont sont répartis les fruitsde leur collaboration, car, […] ils préfèrent tous une part plus grande de ces avantages à uneplus petite ». (P.30)
« Entre des individus ayant des buts et des projets disparates, le fait de partager uneconception de la justice établit les liens de l’amitié civique; le désir général de justice limitela poursuite d’autres fins ». (P.31)
Si, comme le prétend Michel Terestchenko (Professeur agrégé de philosophie, diplômé de l’Institut d’études politique de Paris et docteur ès-lettres, dispense des cours d’enjeux de la philosophie politique et d’éthique et politique) « La question de la justice concerne ladistribution des droits et devoirs de base et la répartition des avantages économiques etsociaux » (P.115) les principes d’une juste coopération sociale seront fondés sur l’égalité dans l’attribution des droits et des devoirs. Les inégalités économiques et sociales ne sont tolérables qu’à deux conditions :
1 qu’elles soient attachées à des positions ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances.
2 qu’elles soient au plus grand avantage des plus défavorisés.
Une coopération équitable et utile entre des individus égaux prend pour fin l’obtention d’un avantage mutuel, c’est-à-dire réciproque. L’avantage mutuel défini par John Rawls ne se rapproche-il pas de l’utilité commune visée par les Droits de l’Homme en ce sens que c’est bien l’utilité commune qui procure l’avantage mutuel ?
Selon Rousseau, la société n’est pas une simple addition d’intérêts particuliers mais un ensemble dans lequel les intérêts particuliers doivent pouvoir s’exercer librement. Aucun contrat social, sans pour autant être permissif, ne saurait conduire à l’aliénation de la liberté individuelle. Les règles communes doivent s’accorder dans l’expression d’une volonté générale respectueuse de la justice.
John Rawls pense qu’« une société qui satisfait les principes de la justice comme équité […]satisfait les principes mêmes auxquels des personnes libres et égales donneraient leur accorddans des circonstances elles-mêmes équitables ». (P.39). Ainsi c’est l’éveil intérieur d’une éthique du vivant qui apportera à l’Homme la liberté en regard des lois qui ne sont pas naturelles par essence.
Pour lui, « le mérite de la terminologie du contrat vient de ce qu’elle transmet l’idée que lesprincipes de la justice peuvent être conçus comme des principes que des personnesrationnelles choisiraient et [qui permettraient] qu’on peut ainsi[d’] expliquer et [de] justifier des conceptions de la justice ». (P. 43)
Dés lors, la règle s’imposant à chacun consiste à optimiser ses avantages en situation d’incertitude. D’où deux règles pouvant servir de critère de décision :
1. La règle du maximum maximal dite « maximax »qui profite à la situation la plus avantageuse et tolère les plus grands désavantages au bas de la hiérarchie et les plus grands avantages au sommet.
2. La règle du minimum maximal dite « maximin »qui réduit les désavantages de la situation la moins favorisée. Elle favorise le plancher de la hiérarchie sociale et semble la plus appropriée pour le choix constitutionnel.
Il y a fort à gager que, placés sous le voile d’ignorance de la position initiale, la majorité des acteurs choisirait la règle du « maximin »qui s’avère être un choix rationnel de prudence en situation d’incertitude.
Le paradoxe mis en évidence est le suivant : ce qui mène au choix le plus équitable dans l’acceptation du contrat social serait l’usage de notre raison confrontée à une dose salutaire d’ignorance. En effet, ce qui permet, par exemple, de fonder un système de sécurité sociale égalitaire et solidaire pour faire face aux aléas de la maladie provient de l’ignorance que chacun d’entre nous a de son propre devenir sanitaire. Qu’en sera-t-il, et nous n’en sommes plus très loin, lorsqu’il deviendra possible de prédire avec précision les risques génétiques que chacun a de développer telle ou telle pathologie ? La solution la plus sage ne sera-t-elle pas alors de supposer un voile d’ignorance afin d’éviter une prise en charge inégalitaire des risques par les assureurs ?
Si le concept de justice se retrouve à l’origine de toute organisation sociale, les conceptions de cette justice divergent et font débat.
Selon John Rawls le concept de justice appliqué à la sphère sociale se définit comme « équilibre adéquat entre des revendications concurrentes » (P.36).
Plus délicate est la conception de la justice qui serait « constituée par un ensemble deprincipes [ayant] pour but de déterminer les éléments pertinents […] pour définir cetéquilibre ». (P.36)
Il est ici possible d’introduire les notions d’égalité précédemment esquissées afin d’en dégager les conséquences concrètes sur la structure de base de la société, à savoir sur les constitutions politiques et sur les structures socio-économiques.
Voici l’opinion de John Rawls : « L’idée intuitive que je propose ici est que cette structure [de base] comporte différentespositions sociales et que les hommes nés dans des positions différentes ont des perspectives devie différentes, déterminées, en partie, par le système politique ainsi que par les circonstancessocio-économiques. Ainsi, les institutions sociales favorisent certains points de départ audétriment d’autres. Il s’agit là d’inégalités particulièrement profondes ». (P.33)
Ce sont à ces inégalités de fait qu’il faudra s’attaquer afin d’établir une coopération équitable en s’opposant à la facilité de l’adage utilitariste du « plus grand bonheur pour le plus grandnombre » toujours au détriment d’autres individus sacrifiés.
C’est à propos de la réduction de l’inégalité de certains points de départ que l’on évoque la notion d’égalité des chances. Pour remédier à ce type d’inégalités il arrive que des acteurs du monde politique préconisent le recours à la discrimination positive.
Mais, la discrimination positive est-elle juste ? Doit-on faciliter l’accès à telle ou telle position sociale au simple titre d’une appartenance à une catégorie sociale, à un sexe ou à une communauté donnée ?
D’autres encore envisagent au prétexte de l’équité, la mise en place d’un revenu universel d’existence. Mais n’est-ce pas là une façon de renoncer à une meilleure redistribution des ressources. N’est-ce pas renoncer implicitement aux droits fondamentaux pour tous que sont le droit au travail, à la dignité, au logement et à l’instruction ? N’est-ce pas capituler face à un prétendu déterminisme économique quand il ne s’agit que de choix politiques ?
Concernant la discrimination positive invoquée au nom d’une prétendue équité, il faut prendre garde à ce que l’égalité des chances ne devienne pas le substitut de l’égalité des droits qui seule fonde en raison la République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Si les hommes divergent par leurs conceptions de la justice, les plus raisonnables s’accordent à reconnaître que la justice est nécessaire à la coopération sociale qui seule permet la survie du groupe en nous arrachant au « chacun contre tous ».
Naturellement, aucun modèle de société ne peut prétendre être parfaitement juste. Il n’en reste pas moins indispensable d’œuvrer à la réduction des inégalités pour améliorer la condition humaine.
Malgré l’apport des Lumières, l’homme reste en partie opaque à lui-même, une part de sa destinée lui échappe et demeure imprévisible. Nous ne maîtrisons pas notre devenir et cette part d’ignorance participe comme notre raison à fonder notre égalité.La démocratie suggère qu’il n’y a pas de justice sans équilibre, et que l’équilibre est atteint par l’égalité.Chez les athéniens, la justice était atteinte par l’égalité, elle-même fondée par la loi (isonomia) définie par le rejet de la tyrannie et le partage égal de la capacité à gouverner. On voit ainsi combien justice et égalité ne peuvent aller l’une sans l’autre.
Les origines édifiantes de la construction du Temple républicain
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».
Constitution du 24 juin 1793 DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l’objet de sa mission. – En conséquence, il proclame, en présence de l’Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.
Article 1. – Le but de
la société est le bonheur commun. – Le
gouvernement est institué pour garantir à l’homme
la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. – Ces droits sont
l’égalité, la liberté, la
sûreté, la propriété.
Article 3. – Tous les hommes sont égaux par
la nature et devant la loi.
Article 4. – La loi est l’expression libre et solennelle de la
volonté générale ; elle est la
même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle
punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile
à la société ; elle ne peut
défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. – Tous les citoyens sont
également admissibles aux emplois publics. Les peuples
libres ne connaissent d’autres motifs de
préférence, dans leurs élections, que
les vertus et les talents.
Article 6. – La liberté est le pouvoir qui appartient
à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits
d’autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la
justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette
maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux
pas qu’il te soit fait.
Article 7. – Le droit de manifester sa pensée et ses
opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre
manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre
exercice des cultes, ne peuvent être interdits. – La
nécessité d’énoncer ces droits suppose
ou la présence ou le souvenir récent du
despotisme.
Article 8. – La sûreté consiste
dans la protection accordée par la
société à chacun de ses membres pour
la conservation de sa personne, de ses droits et de ses
propriétés.
Article 9. – La loi doit protéger la
liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux
qui gouvernent.
Article 10. – Nul ne doit être accusé,
arrêté ni détenu, que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu’elle
a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par
l’autorité de la loi, doit obéir à
l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. – Tout acte exercé contre un homme hors des cas
et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et
tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par
la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12. – Ceux qui solliciteraient, expédieraient,
signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter
des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être
punis.
Article 13. – Tout homme étant
présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait
été déclaré coupable,
s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa
personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 14. – Nul ne doit être jugé et puni
qu’après avoir été entendu ou
légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi
promulguée antérieurement au délit. La
loi qui punirait les délits commis avant qu’elle
existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif
donné à la loi serait un crime.
Article 15. – La loi ne doit décerner que des peines
strictement et évidemment nécessaires : les
peines doivent être proportionnées au
délit et utiles à la
société.
Article 16. – Le droit de
propriété est celui qui appartient à
tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de
ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. – Nul genre de travail, de culture, de
commerce, ne peut être interdit à l’industrie des
citoyens.
Article 18. – Tout homme peut engager ses services, son
temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa
personne n’est pas une propriété
aliénable. La loi ne reconnaît point de
domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins
et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui
l’emploie.
Article 19. – Nul ne peut être
privé de la moindre portion de sa
propriété sans son consentement, si ce n’est
lorsque la nécessité publique
légalement constatée l’exige, et sous la
condition d’une juste et préalable indemnité.
Article 20. – Nulle contribution ne peut être
établie que pour l’utilité
générale. Tous les citoyens ont le droit de
concourir à l’établissement des contributions,
d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.
Article 21. – Les secours publics sont une dette sacrée. La
société doit la subsistance aux citoyens
malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les
moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de
travailler.
Article 22. – L’instruction est le besoin de tous. La
société doit favoriser de tout son pouvoir les
progrès de la raison publique, et mettre l’instruction
à la portée de tous les citoyens.
Article 23. – La garantie sociale consiste dans
l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la
conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la
souveraineté nationale.
Article 24. – Elle ne peut exister, si les limites des fonctions
publiques ne sont pas clairement déterminées par
la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires
n’est pas assurée.
Article 25. – La souveraineté réside dans le
peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et
inaliénable.
Article 26. – Aucune portion du peuple ne peut exercer
la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain
assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa
volonté avec une entière liberté.
Article 27. – Que tout individu qui usurperait la
souveraineté soit à l’instant mis à
mort par les hommes libres.
Article 28. – Un peuple a toujours le droit de revoir,
de réformer et de changer sa Constitution. Une
génération ne peut assujettir à ses
lois les générations futures.
Article 29. – Chaque citoyen a un droit égal
de concourir à la formation de la loi et à la
nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. – Les fonctions publiques sont
essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être
considérées comme des distinctions ni comme des
récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1. – Les délits des mandataires du
peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul
n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres
citoyens.
Article 32. – Le droit de présenter des pétitions
aux dépositaires de l’autorité publique ne peut,
en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33. – La résistance à l’oppression est la
conséquence des autres Droits de l’homme.
Article 34. – Il y a oppression contre le corps social
lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression
contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le
plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
1793 : ACTE CONSTITUTIONNEL « De la République »
De l’état des citoyens
Article 4. – Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; – Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année – Y vit de son travail – Ou acquiert une propriété – Ou épouse une Française – Ou adopte un enfant – Ou nourrit un vieillard ; – Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité – Est admis à l’exercice des Droits de citoyen français.
Des Contributions publiquesArticle 101. – Nul citoyen n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
Quelques cas d’applications pratiques d’application :
(Votre avis par une seule réponse entre « OUI » / « NON » ou « Cas par cas ») : DROITS…
– de vote des étrangers
– du sol (affaire Léonarda)
– au logement,des citoyens /des résidents /des demandeurs d’asiles
– à taux des logements sociaux différents en fonction des revenus
– à l’éducation des citoyens /des résidents (université) /des demandeurs d’asiles
– à CMU+ complémentaire santé gratuite…
– à allocations familiales
– à candidature politique
– à poids des votes différents : découpage électoral / taille des LL
– à l’union civile pour tous
– aux discriminations positives (minorités, sexes…)
– au paiement de l’impôt par tous dès le 1er euro ! / par tranche…