Egalité et Justice Sociale

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Non communiqué

GODF
Loge:
Eugène Varlin - Orient de Lyon-Villeurbanne


Introduction


Vénérable Maître, et vous tous mes Frères en vos grades et qualités.


L’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 stipule :


« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne

peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »
Ceci ne laisse pas de soulever quelques interrogations. D’un côté, les hommes seraient égaux

en droits et par nature, de l’autre, subsisteraient entre eux des différences, des distinctions

sociales fondées sur l’utilité commune.


Qu’en est-il de l’égalité visée par la Déclaration des Droits ? Y aurait-il place pour plusieurs

conceptions de l’égalité ? Dans quelle mesure est-il possible d’envisager des distinctions

sociales sans nuire à l’égalité principielle ? Quelle idée se faire de la justice sociale ?



A- Le concept d’égalité


Au plan ontologique :


Comme attribut de l’être humain, le concept philosophique d’égalité pose la valeur de tous les hommes comme étant égale. Ainsi comprise, l’égalité apparaît comme une valeur ontologique attribuée à l’être de l’homme.


La première proclamation officielle de l’égale valeur des êtres humains se trouve dans le

préambule de la déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique du 4 juillet 1776 :


« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. »


L’égalité dans ce texte est présentée comme une valeur permanente concédée à l’homme en raison de sa nature même, en l’occurrence de par sa création supposée. Notons aussi que l’égalité est posée en préalable aux autres droits fondamentaux que sont la vie, la liberté et le bonheur.



Au plan éthique :


Mais l’égalité recouvre aussi une dimension éthique, elle est une valeur relationnelle et

sociale. Concernant le rapport à l’autre, elle commande à la solidarité et à la fraternité.


Considérer l’autre comme son égal, n’est-ce pas voir en lui un autre soi-même ?


Cette réflexion a pris corps avec Socrate qui généralisa le problème éthique en affirmant que ce qui est bon pour l’un doit également l’être pour l’autre placé dans les mêmes circonstances.


On ne peut dissocier cette façon d’envisager le lien social d’une perception unitaire du genre humain.



Au plan du droit :


Ce rapport d’égalité fixe les limites raisonnables à la liberté individuelle telle qu’envisagée

par le quatrième article des Droits de l’Homme de 1789 qui précise que :


« […] l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent

aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. »


Ceci amène l’attention à se porter sur les liens tissés entre Droit et Egalité.


Nous avons évoqué l’aspect universel du principe d’égalité auquel les Déclarations

successives donnèrent la force des traités et des normes constitutionnelles. Il nous faut

maintenant envisager son application aux cas individuels.


Lors d’un entretien publié par la revue « Autrement » (N°102), Emmanuel Levinas confiait :


« Derrière les singularités uniques, il faut entrevoir les individus du genre, il faut les

comparer, juger et condamner. Subtile ambiguïté d’individuel et d’unique, de personnel et

d’absolu. »


Comparer, juger certes, mais comment ? Avec quelle perpendiculaire asseoir notre jugement ?


Affirmer l’égalité entre les hommes n’est pas les confondre en une masse informe. Ici, il nous

faut écarter les théories mathématiques de l’égalité, qu’il s’agisse de théories géométriques ou

arithmétiques.



Les tenants d’une égalité géométrique nous proposent de traiter également ce qui est égal et

inégalement ce qui est inégal. Selon la sémantique platonicienne il faudrait donner à chacun

en proportion de sa nature. Pour Platon comme pour Aristote, la nature des hommes est de

valeur variable, il y a les citoyens, les barbares, les métèques, les femmes, les esclaves, les

travailleurs, les philosophes etc. On prend mieux la mesure de ce que signifierait alors

« donner à chacun en proportion de sa nature ». Il s’agirait d’instaurer une politique injuste et

discriminative conduisant à la xénophobie, au sexisme et l’apartheid.


Les partisans d’une égalité arithmétique prônent que tous soient traités en tous points de la

même manière. Il s’agit d’un refus de toute différenciation individuelle non moins dangereux.


Le calibrage égalitaire qui en résulte peut mener à la tyrannie et à la négation de la liberté

individuelle. D’un autre côté serait-il juste que celui qui se rend utile à la société soit rétribué

de la même façon que celui qui ne s’en donne pas la peine ? La dérive ne serait-elle pas alors

de pousser les individus vers une recherche du moindre effort mettant à terme la survie du

groupe en péril ?


Quoiqu’il en soit, le corollaire de toute égalité arithmétique est la substitution. Si deux termes

sont égaux mathématiquement, l’un prend indifféremment la place de l’autre au sein de

n’importe quelle expression. On sent l’aberration qu’il y aurait à appliquer cela au droit.


Prenons un exemple fourni par Emmanuel Dockes : lorsque Georges se marie avec Anne, il

ne se lie pas à toute l’humanité. La singularité des êtres humains fait qu’ils ne sont pas

interchangeables. Emmanuel Dockes nous dévoile la supercherie propre à ce type

d’argumentation mathématique et nous explique :


« En mathématiques, un objet est égal à un autre s’il en a toutes les propriétés. En droit, un

individu est égal à un autre individu, non parce qu’il en a toutes les propriétés, mais parce

qu’il a avec lui un caractère commun, parce que, comme lui, il est un être humain. » (P.30)


Ce dernier aspect de l’égalité fonde la rétribution désignée sous le vocable de droits

fondamentaux dus à chaque individu en tant qu’il est homme au même titre que ses

semblables.



B- Egalité et société


La réflexion sur l’égalité, élargie à une théorie sur la société, pose parfois comme

contradictoires la justice sociale et l’efficacité économique.


La justice sociale appelle des arguments en faveur d’une reconnaissance de l’égalité face aux

risques et aux besoins fondamentaux.


L’efficacité économique avance des arguments pragmatiques et utilitaristes faisant fi des

principes libéraux qu’elle qualifie de théoriques.


Revisitons les Droits de l’Homme de 1789 :


« Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »


Mais qu’est-ce que l’utilité commune ?



Avantage mutuel et utilité commune


Selon John Rawls, les hommes sont des personnes libres et égales et sont, en même temps,

des individus égoïstes mus par leurs intérêts et indifférents à autrui.


Dans son ouvrage « Théorie de la justice » il met à jour l’antinomie fondamentale qui traverse

comme un fil rouge toute organisation sociale :


« Bien qu’une société soit une tentative de coopération en vue de l’avantage mutuel, elle se caractérise […] à la fois par un conflit d’intérêts et par une identité d’intérêts. Il y a identité

d’intérêts puisque la coopération sociale procure à tous une vie meilleure que celle que

chacun aurait eu en cherchant à vivre seulement grâce à ses propres efforts. Il y a conflit

d’intérêts puisque les hommes ne sont pas indifférents à la façon dont sont répartis les fruits

de leur collaboration, car, […] ils préfèrent tous une part plus grande de ces avantages à une

plus petite. » (P.30)



John Rawls ajoute :


« Entre des individus ayant des buts et des projets disparates, le fait de partager une

conception de la justice établit les liens de l’amitié civique ; le désir général de justice limite

la poursuite d’autres fins. »(P.31)


Si, comme le prétend Michel Terestchenko « La question de la justice concerne la

distribution des droits et devoirs de base et la répartition des avantages économiques et

sociaux. » (P.115) les principes d’une juste coopération sociale seront fondés sur l’égalité

dans l’attribution des droits et des devoirs. Les inégalités économiques et sociales ne sont

tolérables qu’à deux conditions :


1. qu’elles soient attachées à des positions ouvertes à tous dans des conditions de juste

égalité des chances.


2. qu’elles soient au plus grand avantage des plus défavorisés.


Une coopération équitable et utile entre des individus égaux prend pour fin l’obtention d’un

avantage mutuel, c’est-à-dire réciproque.


L’avantage mutuel défini par John Rawls ne se rapproche-il pas de l’utilité commune visée

par les Droits de l’Homme en ce sens que c’est bien l’utilité commune qui procure l’avantage

mutuel?



Le contrat social selon John Rawls et la réduction des inégalités


Une coopération équitable suppose encore des règles publiquement reconnues et des principes

rationnels sur lesquels tous devront s’accorder de façon contractuelle.



La notion de contrat social mérite d’être précisée. Les engagements auxquels se réfère le

contrat sont hypothétiques et ne prétendent pas s’imposer comme forme de gouvernement. Le

contrat se réfère à des principes que tous accepteraient, placés dans une situation initiale

fictive décrite comme idéale.



Selon Rousseau, la société n’est pas une simple addition d’intérêts particuliers mais un

ensemble dans lequel les intérêts particuliers doivent pouvoir s’exercer librement. Aucun

contrat social, sans pour autant être permissif, ne saurait conduire à l’aliénation de la liberté


individuelle. Les règles communes doivent s’accorder dans l’expression d’une volonté

générale respectueuse de la justice.


John Rawls pense qu’ « une société qui satisfait les principes de la justice comme équité […]

satisfait les principes mêmes auxquels des personnes libres et égales donneraient leur accord

dans des circonstances elles-mêmes équitables. » (P.39)


Pour lui, « le mérite de la terminologie du contrat vient de ce qu’elle transmet l’idée que les

principes de la justice peuvent être conçus comme des principes que des personnes

rationnelles choisiraient et [qui permettraient] qu’on peut ainsi[d’] expliquer et [de] justifier des conceptions de la justice. » (P. 43)



Or, John Rawls pose comme condition idéale d’établissement des règles sociales une position originelle fictive dans laquelle les joueurs du jeu constitutionnel jouent et acceptent des rangs sociaux différents, inégalement doués qu’ils sont. Cependant, les joueurs ne connaissent ni leur position dans la société, ni leurs capacités naturelles. Ils sont fictivement placés sous un voile d’ignorance.


Dés lors, la règle s’imposant à chacun consiste à optimiser ses avantages en situation

d’incertitude. D’où deux règles pouvant servir de critère de décision :


1. La règle du maximum maximal dite « maximax » qui profite à la situation la plus

avantageuse et tolère les plus grands désavantages au bas de la hiérarchie et les plus

grands avantages au sommet.


2. La règle du minimum maximal dite « maximin » qui réduit les désavantages de la

situation la moins favorisée. Elle favorise le plancher de la hiérarchie sociale et semble

la plus appropriée pour le choix constitutionnel.



Il y a fort à gager que, placés sous le voile d’ignorance de la position initiale, la majorité des acteurs choisirait la règle du « maximin » qui s’avère être un choix rationnel de prudence en situation d’incertitude.



Le paradoxe mis en évidence est le suivant : ce qui mène au choix le plus équitable dans l’acceptation du contrat social serait l’usage de notre raison confrontée à une dose salutaire

d’ignorance. En effet, ce qui permet, par exemple, de fonder un système de sécurité sociale égalitaire et solidaire pour faire face aux aléas de la maladie provient de l’ignorance que

chacun d’entre nous a de son propre devenir sanitaire. Qu’en sera-t-il, et nous n’en sommes plus très loin, lorsqu’il deviendra possible de prédire avec précision les risques génétiques que

chacun a de développer telle ou telle pathologie ? La solution la plus sage ne sera-t-elle pas

alors de supposer un voile d’ignorance afin d’éviter une prise en charge inégalitaire des

risques par les assureurs?



Si le concept de justice se retrouve à l’origine de toute organisation sociale, les conceptions de

cette justice divergent et font débat.


Selon John Rawls le concept de justice appliqué à la sphère sociale se définit comme «

équilibre adéquat entre des revendications concurrentes » (P.36).


Plus délicate est la conception de la justice qui serait « constituée par un ensemble de

principes [ayant] pour but de déterminer les éléments pertinents […] pour définir cet

équilibre. » (P.36)


Il est ici possible d’introduire les notions d’égalité précédemment esquissées afin d’en

dégager les conséquences concrètes sur la structure de base de la société, à savoir sur les

constitutions politiques et sur les structures socio-économiques.


Voici l’opinion de John Rawls :


« L’idée intuitive que je propose ici est que cette structure [de base] comporte différentes

positions sociales et que les hommes nés dans des positions différentes ont des perspectives de

vie différentes, déterminées, en partie, par le système politique ainsi que par les circonstances

socio-économiques. Ainsi, les institutions sociales favorisent certains points de départ au

détriment d’autres. Il s’agit là d’inégalités particulièrement profondes. » (P.33)



Ce sont à ces inégalités de fait qu’il faudra s’attaquer afin d’établir une coopération équitable

en s’opposant à la facilité de l’adage utilitariste du « plus grand bonheur pour le plus grand

nombre » toujours au détriment d’individus sacrifiés.


C’est à propos de la réduction de l’inégalité de certains points de départ que l’on évoque la

notion d’égalité des chances. Pour remédier à ce type d’inégalités il arrive que des acteurs du

monde politique préconisent le recours à la discrimination positive.



Mais, la discrimination positive est-elle juste ? Doit-on faciliter l’accès à telle ou telle position

sociale au simple titre d’une appartenance à une catégorie sociale, à un sexe ou à une

communauté donnée ?



D’autres encore envisagent au prétexte de l’équité, la mise en place d’un revenu universel

d’existence. Mais n’est-ce pas là une façon de renoncer à une meilleure redistribution des

ressources. N’est-ce pas renoncer implicitement aux droits fondamentaux pour tous que sont

le droit au travail, à la dignité, au logement et à l’instruction? N’est-ce pas capituler face à un

prétendu déterminisme économique quand il ne s’agit que de choix politiques ?



Concernant la discrimination positive invoquée au nom d’une prétendue équité, il faut prendre

garde à ce que l’égalité des chances ne devienne pas le substitut de l’égalité des droits qui

seule fonde en raison la République indivisible, laïque, démocratique et sociale.


Si les hommes divergent par leurs conceptions de la justice, les plus raisonnables s’accordent

à reconnaître que la justice est nécessaire à la coopération sociale qui seule permet la survie

du groupe en nous arrachant au « chacun contre tous ».



Naturellement, aucun modèle de société ne peut prétendre être parfaitement juste. Il n’en reste

pas moins indispensable d’œuvrer à la réduction des inégalités pour améliorer la condition

humaine.



Conclusion


Au cours de cette étude, l’égalité a été abordée sous son aspect social et donc profane ; on ne

saurait la confondre avec l’égalité fraternelle pratiquée dans nos temples. Cependant la devise

de notre Ordre ne met-elle pas en évidence que les valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité


et de Fraternité sont un reflet de nos principes universels. N’est-ce pas le rôle de la Franc-

Maçonnerie que de rétablir l’Homme dans sa dignité partout où il se découvre dans les fers et

subissant les brimades?


Malgré l’apport des Lumières, l’homme reste en partie opaque à lui-même, une part de sa

destinée lui échappe et demeure imprévisible. Nous ne maîtrisons pas notre devenir et cette

part d’ignorance participe comme notre raison à fonder notre égalité.



La démocratie suggère qu’il n’y a pas de justice sans équilibre, et que l’équilibre est atteint

par l’égalité.


Chez les athéniens, la justice était atteinte par l’égalité, elle-même fondée par la loi

(isonomia) définie par le rejet de la tyrannie et le partage égal de la capacité à gouverner.



On voit ainsi combien justice et égalité ne peuvent aller l’une sans l’autre.


Depuis les Grecs, vingt cinq siècles environ se sont écoulés et nous sommes encore loin

d’avoir réalisé cet idéal. La tâche est immense et la pierre est à peine dégrossie.



J’ai dit vénérable Maître.



QUELQUES REPERES BIBLIOGRAPHIQUES


« Théorie de la justice » John RAWLS Essais Point


« Valeurs de la démocratie » Emmanuel DOCKES Dalloz


« Philosophie politique » Michel TERESTCHENKO (2 tomes) Hachette

 

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