Juge et partie ?
J∴ P∴ B∴
HIRAM, le maître bien-aimé, est mort assassiné. Tous sont dans la peine ; tous trouvent cette mort cruelle et injuste : « Non ! Pas lui ! Pas notre bon maître HIRAM ! », entend-t-on dire partout. Oubliant petites querelles et autres inimitiés, dans un élan soudain de solidarité retrouvée, tous veulent se saisir des meurtriers et venger la mort du maître.
On en vient même à examiner les gants et les tabliers de FF pour vérifier qu’ils ne portent pas de traces de sang. On leur montre le corps sans vie du M bien-aimé pour que l’horreur les saisisse, qu’ils en perdent le contrôle d’eux-mêmes et avouent le crime !
Ce besoin viscéral de justice et de respect, cette pulsion qui nous pousse à répliquer aux actes qui nous touchent et nous blessent, nous les portons en nous-mêmes de toute éternité. Mais répliquer n’est pas punir ni se venger ; pour autant qu’il ne s’agisse pas de délit, ou de crime à fortiori, la réplique n’est pas en soi contraire au bon sens, ni même à la morale. Elle permet même d’atteindre un certain équilibre dans les rapports humains. Certes, il importe de toujours garder la bonne mesure !
Justement, dépasser la mesure confine à la vengeance. Disons que celle-ci consiste pour un individu à punir lui-même, au-delà de toute mesure le cas échéant, l’auteur présumé d’un acte qui lui a fait du tort à lui-même ou à quelqu’un dont il se sent proche ou solidaire. A plus forte « raison » en cas de crime ! Alors, pour certains familiers de la victime, la vengeance pourrait apparaître comme un moyen légitime de répression, de rétablir l’équilibre. Elle pourrait aussi prendre valeur d’exemple et dissuader quiconque, en se faisant craindre, de récidiver. En somme, c’est s’accorder un pouvoir arbitraire et démesuré sur autrui ! Et de quel droit ?
Déjà dès l’abord, on réalise que la morale n’y trouve pas son compte, et pas seulement la morale répandue dans nos pays démocratiques d’aujourd’hui (quid du respect de l’intégrité d’autrui, des droits de la défense, de la présomption d’innocence, … ?). Et face à notre miroir, il est bon de se rappeler, par exemple, cette sévère mise en garde de l’Ancien Testament : « Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé, car Dieu a fait l’homme à son image » (cf. Genèse, chap. 9, verset 6).
La vie en société, dont on ne peut soi-même se passer vraiment, nécessite en effet des contraintes morales et/ou légales, dont il convient d’ailleurs qu’elles soient librement consenties. Mais de tout temps, la violence entre les hommes a existé, et existera sans doute hélas ! Très tôt dans l’histoire, la justice servit donc entre autre à juguler l’esprit de vengeance particulier, souvent destructeur de société, sinon à l’éradiquer. Hier comme aujourd’hui, le devoir d’un Etat de droit est d’imposer à tous un ordre démocratique, et notamment de rendre justice à chacun et de s’en donner les moyens, dans l’intérêt supérieur de tous. La cohésion de la cité, la sécurité et la paix sont à ce prix.
Déjà la vengeance privée était contraire à la conception romaine d’un droit reposant sur un ordre juridique et moral supérieur, qui s’impose aux parties et aux intérêts particuliers, et qui garantit la paix publique (cf. « Droit et genèse de l’Etat », Régine BEAUTHIER, éd. ULB, p. 30). Notre droit actuel repose aussi sur un tel ordre, dans nos sociétés imprégnées de christianisme et de l’esprit des « Lumières », alors même que l’on considère, sur le plan moral, que « l’esprit est plus important que la lettre, que le « forum intérieur » [est] plus décisif que l’observance littérale de la loi de la cité, qui ne reste jamais qu’une loi extérieure » (cf. « Apprendre à vivre », Luc FERRY, Ed. PLON, p. 91).
Car en effet, sommes-nous nous-mêmes toujours capables de penser sereinement en d’éventuelles circonstances pénibles qui obscurcissent le jugement ? Prenons un exemple particulièrement grave : tous les Carolorégiens se souviennent de Julie et Mélissa ; tous se souviennent de ces petites malheureuses, qui ont tant souffert et sont mortes tout près de chez eux, abandonnées de fait. En effet, on se souvient que certains avaient des soupçons mais ne firent pas tout leur devoir. Aussi, saisi de colère et par désir solidaire de vengeance (je suis de Charleroi), je me suis surpris moi-même à souhaiter la mise à mort d’êtres aussi abjects que Dutroux et consorts, d’une mort qui ne soit point trop facile !
En cette occurrence, je fus encore capable de réaliser toute la démesure d’une telle pulsion, mais qu’en aurait-il été si ma propre fille unique avait été victime d’un Dutroux ou d’un Fourniret ? La réponse (qu’on devine) me fait peur, tant elle démontre que les « ressorts » toujours enfouis en nous-mêmes et qui nous animent peuvent être redoutables. C’est pourquoi mieux vaut en effet que nul n’ait le droit de se rendre justice lui-même, dans son propre intérêt comme dans celui de la société toute entière.
Ainsi, JOHABEN pouvait-il exercer un quelconque « droit de vengeance » particulier à l’égard d’un assassin supposé d’HIRAM, au nom d’une quelconque solidarité ? La réponse, négative, paraît aller de soi, faute de toute légitimité : « Tu ne tueras point », rappelle l’un des Dix Commandements (cf. Exode, chap. 20, verset 13).
Or, la famille d’HIRAM attendait toujours qu’on lui fasse justice, à défaut de pouvoir se la rendre elle-même ; alors quoi ? Expliquons-nous d’avantage sur le plan juridique ; car en effet, c’est sur ce plan qu’il y a lieu de répondre, et de la manière la plus concrète !
2.« Œil pour œil, dent pour dent » (loi du talion) ? :
Les droits individuels en vigueur à la lointaine époque de SALOMON, si tant est que cette notion ait alors un sens, se réduisaient sans doute à peu de chose. Je lis pourtant dans l’Ancien Testament que SALOMON se voulait « intelligent de cœur » quand il rendait justice dans son royaume d’Israël, et entendait « discerner le bien du mal » (cf. 1 Rois, chap. 3, verset 9). C’est la moindre des choses, dira-t-on ; on n’imagine pas dire le droit sans intelligence ni discernement ! Mais, parlant de cette lointaine époque, ce n’était peut-être pas si banal de le souligner.
Il devait être de tradition, dans le royaume d’Israël de l’époque qu’un tort ou dommage causés donnait à la victime ou à sa famille un « droit de vengeance » sur l’auteur des faits, pouvant impliquer la mort de celui-ci en cas de crime, mais selon quelles modalités et sous quelle forme ?
En cette matière, on observera qu’un éventuel droit de vengeance particulier favoriserait les familles les plus puissantes, et surtout perpétuerait les conflits au sein d’une communauté. En effet, si un crime devait être commis, celui-ci motiverait un même acte de la part de la famille de la victime. Ce nouveau crime en motiverait à son tour un autre, et ainsi de suite. Un cycle infernal de vengeances sans fin s’engagerait alors, avec les dégâts humains et autres que l’on devine, la « somme » des dégâts causés pouvant être sans commune mesure avec les effets, si terribles soient-ils, du crime original.
Pour tenter d’endiguer cela, un Etat comme le royaume de SALOMON appliquait la loi dite « du talion », tout comme la Perse voisine (Code Hammourabi). Ainsi peut-on lire ailleurs dans la loi de MOÏSE que « Si des hommes se querellent, (…) s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied » (cf. Exode, chap. 21, versets 22 à 24). Toutefois, il apparaît que cette disposition n’était pas appliquée telle quelle, au pied de la lettre, et qu’en dépit des apparences, elle marquait même pour l’époque un progrès social relatif important par rapport à la vengeance particulière, en restreignant celle-ci à la réciprocité.
Désireux d’en savoir plus, je me suis lancé dans une recherche juridique ciblant le droit criminel à cette époque très reculée, et je me suis intéressé à cet ouvrage : « Histoire du droit criminel des peuples anciens » par Albert DU BOYS, ancien magistrat, édité en 1845 (!), et qui expose notamment les principes du droit criminel des Hébreux
La clarté et l’érudition de l’auteur, comme son souci de détailler ses références, m’ont séduit, malgré ici et là certains jugements de valeur contestables, jugements inspirés sans doute par un catholicisme ombrageux et par l’esprit du temps (la France de la « Monarchie de Juillet »). Des extraits du livre sont repris tels quels ci-dessous, car en toute honnêteté, je ne puis sérieusement prétendre m’exprimer mieux que l’auteur !
Peu importe ici que MOÏSE ait été ou non une figure mythique, cet enfant hébreux adopté par la fille de Pharaon et qui aurait donc bénéficié de l’éducation et de la formation d’un prince égyptien. Retenons qu’il serait l’auteur des cinq premiers livres de l’Ancien Testament, le Pentateuque, qui n’est rien d’autre que la « Torah », la loi des Hébreux, de ce peuple qui s’affranchit naguère de l’Egypte et s’en alla former une nouvelle nation.
Qu’en est-il donc de cette loi quant au meurtre ? Du point de vue de MOÏSE, selon Albert DU BOYS : « Les premiers efforts du législateur [devaient] avoir pour but de donner de l’importance à la vie de l’homme, de la mettre sous la garde de le religion, de châtier avec éclat tout ce qui tend à lui porter atteinte. Aussi Moïse, qui admet des rançons religieuses et des compensations pécuniaires pour certains délits contre les propriétés, ne veut d’autre expiation pour les crimes contre les personnes que la punition et le sang des coupables. (…) Une fois cette loi promulguée, il ne fut plus loisible à la famille de la victime de se déclarer satisfaite par les présents de l’assassin, et d’éteindre par là toute action criminelle contre lui. Ce fut un premier pas fait pour substituer la justice sociale à la justice particulière. » (cf. op. cit. p. 62).
Que le garant du caractère sacré de la vie de tout homme soit la religion marque la tendance théocratique du régime ! Mais quoiqu’il en soit, ce caractère sacré est reconnu avec éclat, et toute atteinte à la vie d’autrui doit être punie, quel que soit le rang du coupable, et au nom d’un ordre collectif supérieur aux intérêts particuliers ! Et Albert DU BOYS de poursuivre : « Mais pour accomplir cette révolution législative, il ne suffisait pas d’avoir refusé toute sanction légale au pardon d’un forfait, il fallait encore ôter le droit de punition à la famille offensée. Ce droit, qui était en honneur chez les peuples primitifs de l’Orient, dérivait de l’idée du devoir imposé aux parents de la victime d’attenter par tous les moyens possibles aux jours du meurtrier. Celui qui se chargeait de remplir un si terrible devoir s’appelait (…) chez les Hébreux [le] rédempteur. (…) [Moïse] régularisa [ce droit de punition] en donnant, dans le cas de meurtre volontaire, au [rédempteur] le droit de poursuivre judiciairement le criminel et de demander sa mort au pouvoir social. Il le restreignit dans le cas de meurtre involontaire par l’institution des villes de refuge. Cette institution avait pour but d’élever une barrière insurmontable entre le [rédempteur] et l’auteur du meurtre par accident » (cf. op. cit. p. 63).
La question pourrait être ici de savoir si JOHABEN était ou non un tel rédempteur, ou « garant du sang » de HIRAM. Quoiqu’il en soit, même à ce titre il ne pouvait se rendre justice lui-même au regard de l’ancienne loi des Hébreux, et à fortiori s’il n’était pas le rédempteur. Son devoir se bornait à dénoncer le suspect et, le cas échéant, à ester en justice contre lui à titre de rédempteur. D’un point de vue juridique, le passif de JOHABEN me paraît donc bien lourd au total !
Mais qu’aurais-je pu moi-même faire à sa place ? Ma colère à l’égard du meurtrier d’un ami très cher me porterait assurément à la vengeance ; je me serais peut-être armé (comment ? Je ne possède pas d’arme !) et j’aurais cherché à le retrouver dans cette intention. Toutefois, je n’ai jamais tué personne de ma vie, si ce n’est peut-être en rêve, et je pressens que, sans expérience personnelle vécue d’une violence aussi extrême, j’aurais sans doute été, le moment venu, paralysé par ma propre peur de poser un tel acte ! Je me serais donc borné à livrer l’assassin à la justice sous la menace de mon arme, au risque qu’il me résiste et qu’il y ait lutte à l’issue incertaine !
Par ailleurs, pour tous les MM maç, les meurtriers de HIRAM symbolisent l’ignorance, l’envie et la cupidité. Aussi, mon devoir de maç consiste entre autre, jour après jour, à débusquer et à tuer en moi-même ces Comp indignes sans autre forme de procès !
Bref, dans l’attente des suites de l’enquête judiciaire quant au geste de JOHABEN, abstenons-nous donc de tout jugement prématuré « en l’état du dossier ». Car en effet, Albert DU BOYS dans son ouvrage montre que la législation des Hébreux offrait aux accusés de sérieuses garanties en matière de défense : incarcération préventive limitée, absence de torture, débats publics et contradictoires, recoupement des témoignages, moralité des témoins, etc. (cf. op. cit. p. 65 et suivantes).
Pour être d’avantage complet quant à la loi du talion, ajoutons que la tendance théocratique du régime à l’époque se marquait entre autre par la persistance, chez le Hébreux mais pas seulement chez eux, du « dogme de l’expiation ». C’est ainsi que, d’après Albert DU BOYS, « la pratique du sacrifice, sous diverses formes, se mêle à toutes les fêtes, consacre les anniversaires les plus mémorables de l’histoire [des Juifs] et vient fléchir le courroux du ciel contre les iniquités du peuple ». Et il poursuit : « L’expiation religieuse qui, pour des atteintes légères à la propriété d’autrui, avait le pouvoir d’atténuer ou d’effacer la pénalité légale, devenait encore dans les idées des Hébreux un devoir indispensable pour la contrée où un meurtre s’était commis sans qu’on eût pu saisir ou en découvrir l’auteur. Il fallait alors qu’une victime innocente payât pour le coupable que la fuite ou le mystère dérobait aux coups de la justice. L’effusion du sang devait apaiser la colère divine et effacer la souillure contractée par ceux sur qui pesaient la responsabilité et en quelque sorte la solidarité d’un crime resté impuni. En conséquence, les anciens et les juges de la ville la plus rapprochée du lieu où le crime avait été commis devaient prendre une génisse (…)» (cf. op. cit. p. 44). Une vie pour une vie, en quelque sorte, et il serait édifiant d’en savoir plus sur la « tarification » !
Bien entendu, il n’est nullement question ici de s’émerveiller de ces dispositions, mais seulement de montrer que les efforts pour que prévale dans la société humaine un autre ordre que celui de la jungle ne datent pas d’hier. « Penser en homme d’action et agir en homme de réflexion », nos ancêtres savaient aussi le faire, à leur manière et dans leur contexte. Ainsi, la pacification de la société nécessitait-elle à leurs yeux « d’instrumentaliser » Dieu lui-même pour proclamer le caractère sacré de la vie de l’homme avec tout l’éclat nécessaire. Aujourd’hui et dans nos contrées, une telle caution paraîtrait choquante dans un texte juridique et ne serait d’ailleurs plus d’aucune utilité !
3.L’Etat de droit punit mais ne se venge pas ! :
Il a été attenté à la vie de HIRAM, et le rédempteur, garant de son sang, était donc en droit d’exiger de la justice de SALOMON qu’elle se saisisse des auteurs du crime et les punisse de mort. La famille de HIRAM ne disposait plus d’aucun droit de vengeance particulier sur ces auteurs ; toutefois, justice lui était rendue sous forme d’éventuelles peines capitales, au terme d’une procédure contradictoire, à l’encontre des auteurs, pour avoir attenté à la vie humaine dont le caractère sacré avait été universellement proclamé.
D’autres
que moi
avaient noté depuis longtemps la contradiction : si
la vie de tout homme
est sacrée, fût-il un Dutroux ou un Fourniret, de
quel droit un Etat peut-il
encore s’autoriser lui-même à
ôter la vie d’un meurtrier, de se venger sur
demande
en somme ? Tout Etat de droit s’honorerait donc en
respectant, sans
exception, un principe fondamental qu’il proclame
lui-même, sans parler du
risque irréparable d’erreur judiciaire !
En Belgique, la peine de mort est
abolie depuis le 27 février 2005
seulement, en vertu de l’article
14bis de la Constitution (loi du
02 février 2005 publiée au MB
du
17 février suivant). Mieux vaut tard que jamais
sans doute ! Mais
comment faire pour que la prison, ou toute autre sorte de peine, ne
fasse
jamais d’un criminel, cette peine accomplie, un individu
remis en liberté plus
dangereux que lors de son incarcération ?