#404012

La loi ne doit établir que des peines personnelles, strictement et évidemment nécessaires à l’ordre social

Auteur:

A∴ S∴

Obédience:
Non communiqué
Loge:
Non communiqué

(Article 8 de la déclaration des droits de l’homme)

Ce qui nous paraît évident, qui tombe sous le sens comme on dit, n’est pas vrai partout, et de plus, ne l’a pas toujours été, loin, très loin s’en faut. Si cela nous semble tellement évident, c’est parce que nous faisons partie d’une société occidentale, et de plus sous la directe influence de notre grande sœur la France, qui, il faut le reconnaître, a joué un rôle plus que central et principal dans l’élaboration de nos lois et constitutions, et donc dans la déclaration des droits de l’Homme.

Que veut dire déclaration des droits ?

Par cela, on entend l’affirmation du droit individuel et de ses applications, par un groupe ou un pouvoir, que celui-ci soit constitué d’une ou plusieurs personnes.

Il y a dans cette notion de déclaration des droits la conjonction de deux idées : d’une part celle de l’existence de droits individuels, et d’autre part l’affirmation de la volonté de les voir respecter.

La première idée est très ancienne, et remonte logiquement aux débuts de la vie sociale de l’espèce humaine, même si les premières traces de son expression remontent à Cicéron et aux moralistes de l’antiquité, ainsi qu’à ses grands poètes, Sophocle en particulier. (Antigone).

La seconde, par contre, est relativement récente, puisque datant du 18ème siècle, et c’est celle qui a présidé à la déclaration des droits de l’homme de 1789, archétype des autres déclarations, événement capital, non seulement de l’histoire de France, mais de l’histoire du monde.

Le rôle d’une déclaration est de provoquer une prise de conscience claire de ce qui était jusque là confusément ressenti. Le mérite d’une déclaration des droits consiste, selon La Fayette « dans la vérité et la précision ; elle doit dire ce que tout le monde sait, ce que tout le monde sent ».

La loi.

Jusqu’au début du 20ème siècle, la tendance a été de considérer que la loi trouvait son fondement dans des principes supérieurs au législateur, principes moraux ou divins, et que celui-ci se limitait à l’exprimer, à la mettre en forme, à la codifier ; Bossuet rappelait à Louis XIV que sa volonté à l’égard de ses sujets demeurait soumise au jugement de Dieu. Viendra ensuite la notion de droit naturel, où ce n’est plus dans une révélation que l’on doit rechercher des préceptes, mais dans l’agencement de l’univers ; Montesquieu dira : « les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses », et la découverte de ces rapports est l’œuvre de la raison ; c’est celle-ci qui dicte la loi.

La laïcisation de la loi se trouve là achevée.

Néanmoins, la loi ne doit pas exprimer les désirs des gouvernants, mais elle doit exprimer la raison ; les lois politiques et civiles de chaque pays ne devant être que particularités locales, ce sont, dans l’idéal des choses, les idées exprimées dans la déclaration des droits de l’homme qui doivent prévaloir. Mais cela restera souvent un vœu pieux, le caractère contemporain de la loi faisant qu’elle sera d’abord l’outil de la réalisation d’une politique donnée… Ce qui nous ramène à nos moutons.

La peine.

Elle est d’abord vengeance privée, puis d’un caractère expiatoire ; elle croît avec un pouvoir absolu, et tend vers des peines privatives de liberté pour un temps variable selon la gravité des délits. Le juge actuel apprécie la moralité des faits et analyse les nuances qui les séparent afin de déterminer la peine appropriée.

Elle doit être personnelle ; elle ne peut jamais s’appliquer à un groupe, mais à une seule personne, et doit tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; ce principe est appelé personnalisation ou individualisation de la peine. Le juge dispose, à cette fin, de l’échelle des peines, d’un maximum au minimum, et ces peines peuvent être atténuées ou au contraire aggravées par différents moyens. Des mesures techniques peuvent aussi être utilisées par le juge afin d’élargir sa latitude : sursis, ajournement du prononcé de la peine, ou encore substituts à la peine sous formes diverses, tels les travaux d’intérêt général. (Encadrement de jeunes, travaux de nettoyage ou de réhabilitation…).

La législation des droits de l’homme.

Le texte de référence est la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, qui proclame des droits fondamentaux en dix-sept articles. Cette déclaration trouve ses sources profondes dans le christianisme, religion dans laquelle notre civilisation a grandi, mais aussi dans un courant appelé école du droit naturel, courant de pensée du 16ème siècle. J-J Rousseau et son contrat social ainsi que la déclaration des droits de la constitution de l’état de Virginie ont constitué plus directement l’essentiel de l’inspiration de ses rédacteurs. On peut dire que cette déclaration énonce des droits naturels, inhérents à la qualité humaine ; il est indispensable qu’ils soient présents et à la base de toute législation, à la base du droit positif de chaque nation.

En conclusion, cet article de la déclaration des droits de l’homme, s’il nous semble, à nous occidentaux démocrates, aussi évident, c’est parce qu’il est un énoncé d’une juste et normale évolution du droit, en ce sens que le droit est une émanation de la loi.

S’il en est toujours autrement sous d’autres latitudes, c’est soit que certains tentent de préserver leurs privilèges, soit que d’autres tentent de privilégier une idéologie, dans ces deux cas au détriment des droits naturels de tout être humain.

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